Code civil

Version en vigueur au 24 mai 2022

  • La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux parents en commun, soit à celui d'entre eux qui a la charge de l'administration.


    Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

  • Le droit de jouissance cesse :

    1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ;

    2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l'administration légale ;

    3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.


    Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

  • Les charges de cette jouissance sont :

    1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ;

    2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;

    3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.


    Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

  • La jouissance légale ne s'étend pas aux biens :

    1° Que l'enfant peut acquérir par son travail ;

    2° Qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les parents n'en jouiront pas ;

    3° Qu'il reçoit au titre de l'indemnisation d'un préjudice extrapatrimonial dont il a été victime.


    Conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    Il est applicable aux administrations légales en cours au jour de son entrée en vigueur.

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