Article 1505 (abrogé)
Les époux peuvent convenir que le mari aura l'administration des biens propres de la femme.
Cette clause a pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux, et dans le passif commun les charges usufructuaires correspondantes.
VersionsInformations pratiquesArticle 1506 (abrogé)
La femme n'oblige alors que la nue-propriété de ses propres et ses biens réservés par ses obligations postérieures au mariage, à moins qu'il ne s'agisse d'engagements professionnels ou de dettes qui doivent entrer dans le passif commun selon l'article 1414 ; auxquels cas elle oblige la pleine propriété de tous ses biens.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1507 (abrogé)
Sur les biens propres de la femme, le mari peut faire seul tous les actes d'administration.
Toutefois, les baux qu'il a consentis sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle 1508 (abrogé)
Si le mari ne peut, à la dissolution de la communauté, représenter en nature les valeurs mobilières appartenant à la femme, il est comptable de leur estimation à cette date ou du montant des remboursements et amortissements par lui perçus, à moins qu'il ne justifie, soit d'un remploi utile, soit d'une aliénation à laquelle la femme a consenti.
VersionsInformations pratiquesArticle 1509 (abrogé)
La femme peut seule faire des actes de disposition sur ses biens propres, mais lorsqu'elle les fait sans le consentement du mari, elle ne peut disposer que de la nue-propriété de ses biens, si ce n'est pour les besoins de sa profession.
VersionsInformations pratiquesArticle 1510 (abrogé)
Le mari répond envers sa femme de toutes les fautes qu'il a commises dans son administration.
VersionsInformations pratiques
Paragraphe III : De la clause d'unité d'administration.