Article 1481 (abrogé)
Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.
Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.
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Paragraphe II : De la liquidation et du partage de la communauté.