Code civil

Version en vigueur au 01 février 1966

  • Article 1469

    Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

    La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

    Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.

    Et elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée, a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la dissolution de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné pendant la communauté, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

  • Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. Il ne saurait, cependant, préjudicier par son choix aux droits que son conjoint peut tenir des articles 815, 832, 832-1 et 832-2 du présent code.

    Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari.

  • Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

    La femme, en cas d'insuffisance de la communauté, exerce ses reprises sur les biens personnels du mari.

  • Les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution.

  • Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.



    NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

  • Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

  • Si la communauté est dissoute par la mort de l'un des époux, le survivant a droit, pendant les neuf mois qui suivent à la nourriture et au logement, ainsi qu'aux frais de deuil, le tout à la charge de la communauté, en ayant égard tant aux facultés de celle-ci qu'à la situation du ménage.

    Ce droit du survivant est exclusivement attaché à sa personne.

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