Code civil

Version en vigueur au 27 mai 2022

  • Article 1235 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

    La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

  • Article 1236 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

    L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

  • Article 1237 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.

  • Article 1238 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

    Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

  • Article 1239 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

    Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

  • Article 1244-1 (abrogé)

    Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

    Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

    En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

    Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.

  • Article 1244-2 (abrogé)

    La décision du juge, prise en application de l'article 1244-1, suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par le juge.

  • Article 1244-4 (abrogé)

    Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat.

    Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier, suspend la prescription.

    L'huissier qui a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

    Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire.
  • Article 1246 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

  • Article 1247 (abrogé)

    Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

    Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

    Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

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