Le conseil de famille peut, en considérant les aptitudes des intéressés et la consistance du patrimoine à administrer, décider que la tutelle sera divisée entre un tuteur à la personne et un tuteur aux biens, ou que la gestion de certains biens particuliers sera confiée à un tuteur adjoint.
Les tuteurs ainsi nommés seront indépendants, et non responsables l'un envers l'autre, dans leurs fonctions respectives, à moins qu'il n'en ait été autrement ordonné par le conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsLa tutelle est une charge personnelle.
Elle ne se communique point au conjoint du tuteur. Si, pourtant, ce conjoint s'immisce dans la gestion du patrimoine pupillaire, il devient responsable solidairement avec le tuteur de toute la gestion postérieure à son immixtion.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsInformations pratiquesLa tutelle ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur ; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus à la continuer jusqu'à la nomination d'un nouveau tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsDans toute tutelle, il y aura un subrogé tuteur, nommé par le conseil de famille parmi ses membres.
Les fonctions du subrogé tuteur consisteront à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts seront en opposition avec ceux du tuteur.
S'il constate des fautes dans la gestion du tuteur, il doit, à peine d'engager sa responsabilité personnelle, en informer immédiatement le juge des tutelles.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsSi le tuteur s'est ingéré dans la gestion avant la nomination du subrogé tuteur, il pourra, s'il y a eu fraude de sa part, être destitué de la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsArticle 422 (abrogé)
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Créé par Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
VersionsLiens relatifsSi le tuteur n'est parent ou allié du mineur que dans une ligne, le subrogé tuteur est pris, autant que possible, dans l'autre ligne.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLe subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur qui est mort ou est devenu incapable, ou qui abandonne la tutelle ; mais il doit alors, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
La charge du subrogé tuteur cessera à la même époque que celle du tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsLe tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 4 : Des autres organes de la tutelle. (Articles 417 à 426)