Le droit individuel de choisir un tuteur, parent ou non, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère, s'il a conservé, au jour de sa mort, l'exercice de l'administration légale ou de la tutelle.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsCette nomination ne peut être faite que dans la forme d'un testament ou d'une déclaration spéciale devant notaire.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsArticle 399 (abrogé)
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
VersionsLiens relatifsArticle 400 (abrogé)
Abrogé par Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 1 () JORF 15 décembre 1964 en vigueur le 15 juin 1965
Création Loi 1803-03-26 promulguée le 5 avril 1803(article abrogé).
VersionsLe tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu d'accepter la tutelle s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil de famille eût pu en charger.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsEn cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d'entre eux qui sera tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifsS'il n'y a ni tuteur testamentaire ni ascendant tuteur ou si celui qui avait été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, un tuteur sera donné au mineur par le conseil de famille.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsVersion en vigueur du 15 juin 1965 au 01 janvier 2009
Ce conseil sera convoqué par le juge des tutelles, soit d'office, soit sur la réquisition que lui en feront des parents ou alliés des père et mère, des créanciers ou autres parties intéressées, ou le ministère public. Toute personne pourra dénoncer au juge le fait qui donnera lieu à la nomination d'un tuteur.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLe tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
Le conseil de famille peut néanmoins pourvoir à son remplacement en cours de tutelle, si des circonstances graves le requièrent, sans préjudice des cas d'excuse, d'incapacité ou de destitution.
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.VersionsLiens relatifs
Paragraphe 2 : Du tuteur. (Articles 397 à 406)