Code civil

Version en vigueur au 26 mai 2022

  • Article 1921

    Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

    Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

  • Article 1922

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

    Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

  • Article 1923 (abrogé)

    Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 - art. 8, v. init.
    Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

    Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.

  • Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

  • Article 1925

    Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

    Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

    Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

  • Article 1926

    Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

    Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

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