Code civil

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Article 1888

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

  • Article 1889

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

  • Article 1890

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.

  • Article 1891

    Création Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804

    Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.

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