Code civil

Version en vigueur au 04 juillet 2022

  • Article 1804

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.

  • Article 1805

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    L'état numératif, descriptif et estimatif des animaux remis, figurant au bail, n'en transporte pas la propriété au preneur. Il n'a d'autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin.

  • Article 1807

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.

  • Article 1808

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    En cas de contestation, le preneur est tenu de prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.

  • Article 1809

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes.

  • Article 1810

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

    S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.

  • Article 1811

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    On ne peut stipuler :

    Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute.

    Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit.

    Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni.

    Toute convention semblable est nulle.

    Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

    La laine et le croît se partagent.

  • Article 1812

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

  • Article 1813

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient ; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit.

  • Article 1814

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

  • Article 1815

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

  • Article 1816

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution si le preneur ne remplit pas ses obligations.

  • Article 1817

    Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

    A la fin du bail, ou lors de sa résolution, le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu'il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l'âge, au poids et à la qualité des bêtes : l'excédent se partage.

    S'il n'existe pas assez d'animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu'il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin.

    Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d'une valeur égale au prix de l'estimation de celui qu'il aura reçu, est nulle.

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