Code civil

Version en vigueur au 13 juillet 1982

  • Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

    Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

    Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.


    Conformément à l'article 15 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française.

  • La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.


    Conformément à l'article 7 de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française.

  • Article 1306

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

  • Article 1307

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

  • Article 1309

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

  • Article 1310

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

  • Article 1311

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

  • Article 1312

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

  • Article 1313

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

  • Article 1314

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.

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