Code civil

Version en vigueur au 01 février 1966

  • Article 1304

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans.

    Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage.

    Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée, et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

  • La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.


    Conformément à l'article 7 de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française.

  • Article 1306

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

  • Article 1307

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

  • Article 1309

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

  • Article 1310

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

  • Article 1311

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

  • Article 1312

    Version en vigueur du 19 février 1938 au 01 octobre 2016

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

  • Article 1313

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

  • Article 1314

    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.

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