Code civil

Version en vigueur au 30 juillet 1994

  • Article 1271

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La novation s'opère de trois manières :

    1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

    2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

    3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

  • Article 1275

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

  • Article 1276

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

  • Article 1277

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

    Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

  • Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

  • Article 1280

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

  • Article 1281

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

    La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

    Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

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