Code civil

Version en vigueur au 06 janvier 1988

    • Article 1236

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

      L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

    • Article 1238

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

      Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

    • Article 1239

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

      Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

    • Article 1240

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

    • Article 1241

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

    • Article 1242

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

    • Article 1243

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

    • Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

      Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.

      En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.

      S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.

    • Article 1245

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

    • Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

      Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

      Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

    • Article 1250

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Cette subrogation est conventionnelle :

      1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

      2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

    • Article 1251

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La subrogation a lieu de plein droit :

      1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

      2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

      3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

      4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

    • Article 1252

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

    • Article 1254

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

    • Article 1255

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

    • Article 1256

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

      Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

    • Article 1257

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

      Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

    • Article 1258

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

      1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

      2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

      3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

      4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

      5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

      6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

      7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

    • Article 1259 (abrogé)

      Abrogé par Décret 81-500 1981-05-12 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :

      1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

      2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

      3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

      4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

    • Article 1262

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

    • Article 1263

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

    • Article 1264

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

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