Code civil

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • Article 1232 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.

  • Article 1233 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.

    Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.

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