Code civil

Version en vigueur au 29 avril 1803

  • Article 816

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

  • Article 823

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.

  • Article 824

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.

    Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.

  • Article 825

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.

  • Article 826

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.

  • Article 827

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.

    Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.

  • Article 828

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

    On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.

  • Article 829

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.

  • Article 830

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.

    Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.

  • Article 831

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

  • Article 833

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent.

  • Article 834

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.

    Ils sont ensuite tirés au sort.

  • Article 835

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.

  • Article 836

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

  • Article 837

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.

  • Article 842

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.

    Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.

    Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.

  • Article 819

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.

    Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs en tutelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République près du tribunal de grande instance, soit d'office par le juge du tribunal d'instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.

  • Article 820

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.

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