Code civil

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Article 697

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

  • Article 698

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

  • Article 699

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

  • Article 700

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

    Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

  • Article 701

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

    Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

    Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

  • Article 702

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

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