Code civil

Version en vigueur au 23 janvier 2022

  • Article 690

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

  • Article 691

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

    La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

  • Article 692

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

  • Article 693

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

  • Article 694

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

  • Article 695

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

  • Article 696

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

    Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

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