Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesUn tribunal peut, quand il est appelé à statuer sur la garde ou l'éducation d'un enfant mineur, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 5 () JORF 7 juillet 1974
Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971Les père et mère, ensemble ou séparément, ou le tuteur autorisé par le conseil de famille, peuvent, quand ils ont remis l'enfant mineur de seize ans à un particulier digne de confiance, à un établissement agréé à cette fin, ou au service départemental de l'aide sociale à l'enfance, renoncer en tout ou partie à l'exercice de leur autorité.
En ce cas, délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement qui sera rendu par le tribunal sur la requête conjointe des délégants et du délégataire.
La même délégation peut être décidée, à la seule requête du délégataire, lorsque les parents se sont désintéressés de l'enfant depuis plus d'un an.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesModifié par Loi n°74-631 du 5 juillet 1974 - art. 5 () JORF 7 juillet 1974
Création Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 1 () JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971La délégation de l'autorité parentale peut aussi avoir lieu quand le mineur de seize ans a été recueilli sans l'intervention des père et mère ou du tuteur. Mais il faut, en ce cas, que le particulier ou l'établissement, après avoir recueilli l'enfant, en ait fait la déclaration à l'autorité administrative du lieu.
Cette déclaration est faite dans la huitaine. L'autorité administrative, dans le mois qui suit, en donne avis aux père et mère ou au tuteur. La notification qui leur est ainsi faite ouvre un nouveau délai de trois mois à l'expiration duquel, faute par eux de réclamer l'enfant, ils sont présumés renoncer à exercer sur lui leur autorité.
Le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut alors présenter requête au tribunal aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'autorité parentale. Quel que soit le requérant, le tribunal peut décider, dans l'intérêt de l'enfant, les parents entendus ou appelés, que l'autorité parentale sera déléguée au service de l'aide sociale à l'enfance.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLa délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le tribunal met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Quand la demande de restitution a été rejetée, elle ne peut être renouvelée qu'un an plus tôt après que la décision de rejet sera devenue irrévocable.
VersionsInformations pratiquesLe droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
VersionsInformations pratiques
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale (Articles 376 à 377-3)