Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 16
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 5 (V)
Modifié par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 2L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise.
L'enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l'être une seconde fois, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de cette dernière, en la forme simple.
Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 23 février 2022 au 01 janvier 2023
Les dispositions des articles 343 à 344, du dernier alinéa de l'article 345, des articles 346 à 348-7,353,353-1,353-2,355 et du dernier alinéa de l'article 357 sont applicables à l'adoption simple.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 9 (V)
Créé par LOI n°2022-219 du 21 février 2022 - art. 4Le placement en vue de l'adoption est réalisé par la remise effective aux futurs adoptants d'un pupille de l'Etat ou d'un enfant déclaré judiciairement délaissé.
VersionsInformations pratiquesDans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 1 : Des conditions requises et du jugement (Articles 360 à 362)