L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté.
Si l'adopté est âgé de plus de quinze ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 23 décembre 1976 au 08 février 2001
Les dispositions des articles 343 à 344, 346 à 350, 353, 353-1, 355 et 357, dernier alinéa, sont applicables à l'adoption simple.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesDans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, la décision prononçant l'adoption simple est mentionnée ou transcrite sur les registres de l'état civil à la requête du procureur de la République.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 1 : Des conditions requises et du jugement (Articles 360 à 362)