Article 313-1 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 10 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972La présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère.
VersionsLiens relatifsArticle 313-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 10 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 15 () JORF 9 janvier 1993Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.
Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.
L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.
VersionsLiens relatifsArticle 318-2 (abrogé)
Abrogé par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 18 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Créé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 1 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972Il est statué sur les deux demandes par un seul et même jugement, qui ne peut accueillir la contestation de paternité que si la légitimation est admise.
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Section 1 : De la présomption de paternité.