Le divorce laisse subsister les droits et les devoirs des père et mère à l'égard de leurs enfants, sous réserve des règles qui suivent.
VersionsSelon l'intérêt des enfants mineurs, leur garde est confiée à l'un ou l'autre des époux. A titre exceptionnel et si l'intérêt des enfants l'exige, cette garde peut être confiée, soit à une autre personne choisie de préférence dans leur parenté, soit, si cela s'avérait impossible, à un établissement d'éducation.
VersionsLiens relatifsAvant de statuer sur la garde des enfants, provisoire ou définitive, et sur le droit de visite, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête sociale, il peut demander une contre-enquête.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
VersionsLiens relatifsL'époux à qui la garde des enfants n'a pas été confiée conserve le droit de surveiller leur entretien et leur éducation. Il y contribue à proportion de ses ressources.
Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui être refusé que pour des motifs graves.
Il peut être chargé d'administrer sous contrôle judiciaire tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux articles 372-2 et 389, si l'intérêt d'une bonne administration de ce patrimoine l'exige.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 1976 au 24 juillet 1987
Le juge statue sur l'attribution de la garde et sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, à la demande de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
VersionsLe juge tient compte :
1° Des accords passés entre les époux ;
2° Des renseignements qui ont été recueillis dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à l'article 287-1 ;
3° Des sentiments exprimés par les enfants mineurs lorsque leur audition a paru nécessaire et qu'elle ne comporte pas d'inconvénients pour eux.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande d'un époux, d'un membre de la famille ou du ministère public.
VersionsAbrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976En cas de divorce sur demande conjointe, les dispositions de la convention homologuée par le juge relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du ministère public.
VersionsLa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension alimentaire versée à la personne qui en a la garde.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.
VersionsLiens relatifsLorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
VersionsLiens relatifsSi le capital ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des enfants, la personne qui a la garde peut demander l'attribution d'un complément sous forme de pension alimentaire.
VersionsAbrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 1 () JORF 5 mars 2002
Création Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976Le parent qui assume à titre principal la charge d'enfants majeurs qui ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins peut demander à son conjoint de lui verser une contribution à leur entretien et à leur éducation.
VersionsLiens relatifs
Section 3 : Des conséquences du divorce pour les enfants. (Articles 286 à 295)