Code civil

Version en vigueur au 07 août 2022

  • Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21-2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21-13-1, soit de la qualité de frère ou sœur de Français, en application de l'article 21-13-2, sont reçues par l'autorité administrative. Les autres déclarations de nationalité sont reçues par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou par le consul. Les formes suivant lesquelles ces déclarations sont reçues sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Il en est délivré récépissé après remise des pièces nécessaires à la preuve de leur recevabilité.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Toute déclaration de nationalité doit, à peine de nullité, être enregistrée soit par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire, pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger, à l'exception des déclarations suivantes, qui sont enregistrées par le ministre chargé des naturalisations :

    1° Celles souscrites en raison du mariage avec un conjoint français ;

    2° Celles souscrites en application de l'article 21-13-1 à raison de la qualité d'ascendant de Français ;

    3° Celles souscrites en application de l'article 21-13-2 à raison de la qualité de frère ou sœur de Français.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ou des chambres de proximité compétents pour recevoir et enregistrer les déclarations de nationalité française sont fixés par décret.


    Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • Le ministre ou le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales.

    Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le mineur dès l'âge de seize ans.

    La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.

    Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites en vertu des articles 21-2,21-13-1 et 21-13-2. Dans le cas où une procédure d'opposition est engagée par le Gouvernement en application des articles 21-4,21-13-1 ou 21-13-2, ce délai est porté à deux ans.


    Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

  • A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l'enregistrement.

    Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.

    L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une présomption de fraude.


    Dans sa décision n° 2012-227 QPC du 30 mars 2012 (NOR : CSCX1209514S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 14, l'article 26-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, conforme à la Constitution.

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