Code civil

Version en vigueur au 21 juillet 2019

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993

    Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
    Création Loi 1803-03-08 promulguée le 18 mars 1803

    La personne qui a acquis la nationalité française jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la qualité de Français, à dater du jour de cette acquisition.

  • L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.

    Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration.

  • Toutefois, l'enfant français en vertu de l'article 22-1 et qui n'est pas né en France a la faculté de répudier cette qualité pendant les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant.

    Il exerce cette faculté par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants.

    Il peut renoncer à cette faculté à partir de l'âge de seize ans dans les mêmes conditions.

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