Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La prescription se compte par jours, et non par heures.
VersionsCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
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Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
VersionsCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Les règles de la prescription sur d'autres objets que ceux mentionnés dans le présent titre sont expliquées dans les titres qui leur sont propres.
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Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
VersionsTransféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
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Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
L'action des avocats, pour le paiement de leurs frais et salaires, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès ou de la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avocats. A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leur frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans.
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La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services et travaux.
Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée.
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Néanmoins, ceux auxquels ces prescriptions seront opposées peuvent déférer le serment à ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée.
Le serment pourra être déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuteurs de ces derniers, s'ils sont mineurs, pour qu'ils aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due.
VersionsCréation Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section courent contre les mineurs et les majeurs en tutelle ; sauf leur recours contre leurs tuteurs.
VersionsTransféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
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Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2102, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions, doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804Les prescriptions commencées à l'époque de la publication du présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes.
Néanmoins, les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans à compter de la même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans.
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Chapitre V : Du temps requis pour prescrire. (Articles 2260 à 2281)