Code civil

Version en vigueur au 30 juillet 1994

  • Article 2236

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.

    Ainsi, le fermier, le dépositaire, l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose du propriétaire ne peuvent la prescrire.

  • Article 2238

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.

  • Article 2239

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

    Transféré par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    Ceux à qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriété peuvent la prescrire.

  • Article 2241

    Création Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804

    On peut prescrire contre son titre, en ce sens que l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée.

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