Code civil

Version en vigueur au 22 janvier 2022

    • Article 1602

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

      Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur.

    • Article 1603

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

    • Article 1604

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

    • Article 1605

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

    • La délivrance des effets mobiliers s'opère :

      Ou par la remise de la chose,

      Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

      Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

    • Article 1607

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.

    • Article 1608

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.

    • Article 1609

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

    • Article 1610

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

    • Article 1611

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.

    • Article 1612

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement.

    • Article 1613

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix ; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.

    • Article 1614

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

      Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.

    • Article 1615

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

    • Article 1616

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

    • Article 1617

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat ;

      Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.

    • Article 1618

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

    • Article 1619

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Dans tous les autres cas,

      Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité,

      Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

      Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,

      L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédent de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

    • Article 1620

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédent de mesure, l'acquéreur a le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

    • Article 1621

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat.

    • Article 1622

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance.

    • Article 1623

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence ; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies.

    • Article 1624

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

    • Article 1625

      Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

      La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

      • Article 1626

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

      • Article 1627

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet ; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie.

      • Article 1628

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle.

      • Article 1629

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu lors de la vente le danger de l'éviction ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques.

      • Article 1630

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :

        1° La restitution du prix ;

        2° Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince ;

        3° Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;

        4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.

      • Article 1631

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix.

      • Article 1632

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit.

      • Article 1633

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.

      • Article 1634

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Le vendeur est tenu de rembourser ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds.

      • Article 1635

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds.

      • Article 1636

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente.

      • Article 1637

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur.

      • Article 1638

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité.

      • Article 1639

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

      • Article 1640

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande.

      • Article 1641

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

      • Article 1642

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

      • Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.

        Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.

      • Article 1643

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

      • Article 1645

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

      • Article 1646

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

      • Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.

        Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.

        Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

      • Article 1647

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

        Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

      • L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

        Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

      • Article 1649

        Création Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

        Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.

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