Code civil

Version en vigueur au 21 mai 2022

  • Article 1315-1 (abrogé)

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
    Transféré par Loi 2000-30 2000-03-13 art. 1 JORF 14 mars 2000

    Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

      • Article 1327 (abrogé)

        Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980, v. init.
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

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