Code civil

Version en vigueur au 06 janvier 1988

  • Article 1234

    Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016

    Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
    Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

    Les obligations s'éteignent :

    Par le paiement,

    Par la novation,

    Par la remise volontaire,

    Par la compensation,

    Par la confusion,

    Par la perte de la chose,

    Par la nullité ou la rescision,

    Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,

    Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.

      • Article 1236

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.

        L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.

      • Article 1238

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.

        Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.

      • Article 1239

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

        Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

      • Article 1240

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.

      • Article 1241

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.

      • Article 1242

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.

      • Article 1243

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.

      • Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.

        Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser deux ans, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.

        En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.

        S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.

      • Article 1245

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.

      • Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par la convention. Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, doit être fait dans le lieu où était, au temps de l'obligation, la chose qui en fait l'objet.

        Les aliments alloués en justice doivent être versés, sauf décision contraire du juge, au domicile ou à la résidence de celui qui doit les recevoir.

        Hors ces cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.

      • Article 1250

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Cette subrogation est conventionnelle :

        1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

        2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.

      • Article 1251

        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        La subrogation a lieu de plein droit :

        1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;

        2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

        3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;

        4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.

      • Article 1252

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.

      • Article 1254

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.

      • Article 1255

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.

      • Article 1256

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.

        Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

      • Article 1257

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.

        Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.

      • Article 1258

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Pour que les offres réelles soient valables, il faut :

        1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;

        2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;

        3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;

        4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;

        5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;

        6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;

        7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.

      • Article 1259 (abrogé)

        Abrogé par Décret 81-500 1981-05-12 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :

        1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;

        2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;

        3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;

        4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.

      • Article 1262

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.

      • Article 1263

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.

      • Article 1264

        Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
        Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

        Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.

    • Article 1271

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La novation s'opère de trois manières :

      1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;

      2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;

      3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.

    • Article 1275

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.

    • Article 1276

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.

    • Article 1277

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

      Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

    • Lorsque la novation s'opère par la substitution d'un nouveau débiteur, les privilèges et hypothèques primitifs de la créance ne peuvent point passer sur les biens du nouveau débiteur. Les privilèges et hypothèques primitifs de la créance peuvent être réservés, avec le consentement des propriétaires des biens grevés, pour la garantie de l'exécution de l'engagement du nouveau débiteur.

    • Article 1280

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.

    • Article 1281

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.

      La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.

      Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.

    • Article 1290

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives.

    • Article 1291

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d'argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.

      Les prestations en grains ou denrées, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.

    • Article 1293

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou l'autre des dettes, excepté dans le cas :

      1° De la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ;

      2° De la demande en restitution d'un dépôt et du prêt à usage ;

      3° D'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.

    • Article 1294

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;

      Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

      Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

    • Article 1295

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le débiteur qui a accepté purement et simplement la cession qu'un créancier a faite de ses droits à un tiers, ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu, avant l'acceptation, opposer au cédant.

      A l'égard de la cession qui n'a point été acceptée par le débiteur, mais qui lui a été signifiée, elle n'empêche que la compensation des créances postérieures à cette notification.

    • Article 1298

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

    • Article 1299

      Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Celui qui a payé une dette qui était, de droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a point opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés, à moins qu'il n'ait eu une juste cause d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.

    • Article 1300

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances.

    • Article 1301

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal, profite à ses cautions ;

      Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale ;

      Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur.

    • Article 1302

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure.

      Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée.

      Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

      De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix.

    • Article 1303

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier.

    • Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.

      Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.

      Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant.


      Conformément à l'article 15 de la loi n° 68-5 du 3 janvier 1968, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française.

    • La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions.


      Conformément à l'article 7 de la loi n° 64-1230 du 14 décembre 1964, ces dispositions entrent en vigueur six mois après la publication de ladite loi au Journal officiel de la République française.

    • Article 1306

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu.

    • Article 1307

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

    • Article 1309

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

    • Article 1310

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.

    • Article 1311

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution.

    • Article 1312

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle des majeurs, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit.

    • Article 1313

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent code.

    • Article 1314

      Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

      Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des majeurs en tutelle, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant la tutelle des majeurs.

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