Code civil

Version en vigueur au 01 février 1966

  • L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.


    Créé par l'article 3 de la loi du 3 décembre 1930 relative aux droits successoraux de l'époux survivant, JORF du 12 décembre 1930, p. 13578.

  • Article 1096

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

    Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.



    NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

  • Article 1099

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

    Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.



    NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.

  • Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

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