Code civil

Version en vigueur au 30 juillet 1994

  • Article 901

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.

  • Article 902

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

  • Article 903

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

  • Le mineur, parvenu à l'âge de seize ans et non émancipé, ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

    Toutefois, s'il est appelé sous les drapeaux pour une campagne de guerre, il pourra, pendant la durée des hostilités, disposer de la même quotité que s'il était majeur, en faveur de l'un quelconque de ses parents ou de plusieurs d'entre eux et jusqu'au sixième degré inclusivement ou encore en faveur de son conjoint survivant.

    A défaut de parents au sixième degré inclusivement, le mineur pourra disposer comme le ferait un majeur.

  • Article 906

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.

    Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

    Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

  • Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

    Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.

    Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

  • Article 909

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

    Sont exceptées :

    1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;

    2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.

    Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.

  • Article 911

    Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

    Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

    Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.

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