Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
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Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 893 à 900)