Code civil

Version en vigueur au 06 janvier 1988

  • Pour succéder, il faut nécessairement exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

    Ainsi, sont incapables de succéder :

    1° Celui qui n'est pas encore conçu ;

    2° L'enfant qui n'est pas né viable ;

    3° Celui qui est mort civilement.

    Peut succéder celui dont l'absence est présumée selon l'article 112.

  • Article 726 (abrogé)

    Version en vigueur depuis le 01 juillet 2002

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    (article abrogé).

  • Article 727

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :

    1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

    2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;

    3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.

  • Article 728

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.

  • Article 729

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

  • Article 730

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.

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