Code civil

Version en vigueur au 30 juillet 1994

    • Article 1984

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

      Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire.

    • Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".

      L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

    • Article 1986

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandat est gratuit s'il n'y a convention contraire.

    • Article 1987

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.

    • Article 1988

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration.

      S'il s'agit d'aliéner ou hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès.

    • Article 1989

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.

    • Un mineur non émancipé peut être choisi pour mandataire ; mais le mandant n'aura d'action contre lui que d'après les règles générales relatives aux obligations des mineurs.

    • Article 1991

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

      Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure.

    • Article 1992

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

      Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

    • Article 1993

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

    • Article 1994

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion :

      1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un ;

      2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable.

      Dans tous les cas, le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée.

    • Article 1995

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Quand il y a plusieurs fondés de pouvoir ou mandataires établis par le même acte, il n'y a de solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée.

    • Article 1996

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire à compter du jour qu'il est mis en demeure.

    • Article 1997

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

    • Article 1998

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.

      Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

    • Article 1999

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.

      S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.

    • Article 2000

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.

    • Article 2001

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.

    • Article 2002

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.

    • Article 2003

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandat finit :

      Par la révocation du mandataire,

      Par la renonciation de celui-ci au mandat,

      Par la mort naturelle ou civile (1), la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire.


      (1) : La mort civile a été abolie par la loi du 31 mai 1854.

    • Article 2004

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble et contraindre, s'il y a lieu, le mandataire à lui remettre soit l'écrit sous seing privé qui la contient, soit l'original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l'expédition, s'il en a été gardé minute.

    • Article 2005

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      La révocation notifiée au seul mandataire ne peut être opposée aux tiers qui ont traité dans l'ignorance de cette révocation, sauf au mandant son recours contre le mandataire.

    • Article 2006

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      La constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci.

    • Article 2007

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Le mandataire peut renoncer au mandat, en notifiant au mandant sa renonciation.

      Néanmoins, si cette renonciation préjudicie au mandant il devra en être indemnisé par le mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilité de continuer le mandat sans en éprouver lui-même un préjudice considérable.

    • Article 2008

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Si le mandataire ignore la mort du mandant ou l'une des autres causes qui font cesser le mandat, ce qu'il a fait dans cette ignorance est valide.

    • Article 2009

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      Dans les cas ci-dessus, les engagements du mandataire sont exécutés à l'égard des tiers qui sont de bonne foi.

    • Article 2010

      Création Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804

      En cas de mort du mandataire, ses héritiers doivent en donner avis au mandant, et pourvoir, en attendant, à ce que les circonstances exigent pour l'intérêt de celui-ci.

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