Code civil

Version en vigueur au 04 juillet 2022

    • Article 1915

      Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

      Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

    • Article 1916

      Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

      Il y a deux espèces de dépôt : le dépôt proprement dit et le séquestre.

      • Article 1917

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.

      • Article 1918

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières.

      • Il n'est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée.

        La remise fictive suffit quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt.

      • Article 1920

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

      • Article 1921

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit.

      • Article 1922

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.

      • Article 1923 (abrogé)

        Abrogé par Loi n°80-525 du 12 juillet 1980 - art. 8, v. init.
        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant 50 F.

      • Lorsque le dépôt étant au-dessus du chiffre prévu à l'article 1359 n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire en est cru sur sa déclaration soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution.

      • Article 1925

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter.

        Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire ; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt.

      • Article 1926

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier.

      • Article 1927

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent.

      • Article 1928

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :

        1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;

        2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;

        3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;

        4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.

      • Article 1929

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée.

      • Article 1930

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.

      • Article 1931

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé ou sous une enveloppe cachetée.

      • Article 1932

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.

        Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.

      • Article 1933

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.

      • Article 1934

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce qu'il a reçu en échange.

      • Article 1935

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.

      • Article 1936

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en demeure de faire la restitution.

      • Article 1937

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.

      • Article 1938

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.

        Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.

      • En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.

        S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.

        Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.

      • Article 1942

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.

      • Article 1943

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.

      • Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.

      • Article 1945

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.

      • Article 1946

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée.

      • Article 1947

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.

      • Article 1948

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.

      • Article 1949

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident, tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre événement imprévu.

      • Article 1951

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.

      • Article 1952

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire.

      • Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.

        Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.

        Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.

      • Article 1954

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.

        Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.

        Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.

      • Article 1955

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.

      • Article 1956

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir.

      • Article 1957

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le séquestre peut n'être pas gratuit.

      • Article 1958

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.

      • Article 1959

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.

      • Article 1960

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

      • Article 1961

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        La justice peut ordonner le séquestre :

        1° Des meubles saisis sur un débiteur ;

        2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;

        3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.

      • L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins raisonnables.

        Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.

        L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.

      • Article 1963

        Création Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804

        Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.

        Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.

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