Code civil

Version en vigueur au 01 février 1966

  • Article 711

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

  • Article 712

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.

  • Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

    Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :

    1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;

    2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.

  • Article 713

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.

  • Article 714

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

    Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

  • Article 715

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.

  • Article 716

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.

    Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

  • Article 717

    Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803

    Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.

    Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.

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