Code civil

Version en vigueur au 07 juillet 2022

  • Article 637

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

  • Article 638

    Version en vigueur depuis le 21 mars 1804

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre.

  • Article 639

    Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

    Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

    • Article 640

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

      Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

      Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.

    • Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.

      Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.

      La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.

      Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.

      Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.

      Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.

      S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.


      Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

    • Article 642

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
      Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B 1970, n° 34577

      Celui qui a une source dans son fonds peut toujours user des eaux à sa volonté dans les limites et pour les besoins de son héritage.

      Le propriétaire d'une source ne peut plus en user au préjudice des propriétaires des fonds inférieurs qui, depuis plus de trente ans, ont fait et terminé, sur le fonds où jaillit la source, des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux ou à en faciliter le passage dans leur propriété.

      Il ne peut pas non plus en user de manière à enlever aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire ; mais si les habitants n'en n'ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts.

    • Article 643

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
      Modifié par Loi 1898-04-08 art. 1 Bulletin des lois, 12° S., B. 1970, n° 34577

      Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leurs cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

    • Article 644

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538 au titre " De la distinction des biens ", peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés.

      Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.

    • Article 645

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés.

    • Article 646

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.

    • Article 647

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'article 682.

    • Article 648

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      Le propriétaire qui veut se clore perd son droit au parcours et vaine pâture en proportion du terrain qu'il y soustrait.

    • Article 649

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

    • Article 651

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention.

    • Article 652

      Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

      Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ;

      Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage.

      • Article 653

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

      • Article 654

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.

        Lors encore qu'il n'y a que d'un côté ou un chaperon ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur.

        Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre.

      • Article 655

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

      • Article 656

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

      • Article 657

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.

      • Article 658

        Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
        Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

        Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement et les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune ; il doit en outre payer seul les frais d'entretien de la partie commune du mur dus à l'exhaussement et rembourser au propriétaire voisin toutes les dépenses rendues nécessaires à ce dernier par l'exhaussement.

      • Article 659

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

      • Article 660

        Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur, s'il y en a. La dépense que l'exhaussement a coûté est estimée à la date de l'acquisition, compte tenu de l'état dans lequel se trouve la partie exhaussée du mur.

      • Article 661

        Modifié par Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960
        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti. La dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve.

      • Article 662

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre.

      • Article 663

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres dans les autres.

      • Article 665

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise.

      • Article 666

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.

        Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

        Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

      • Article 667

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs ; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté.

        Cette faculté cesse si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux.

      • Article 668

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

        Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

        La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

      • Article 669

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

      • Article 670

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

        Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

      • Article 671

        Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

        Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

        Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

        Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.

      • Article 672

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

        Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

      • Article 673

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

        Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

        Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

      • Article 674

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non,

        Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau,

        Y adosser une étable,

        Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

        Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin.

      • Article 675

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.

      • Article 676

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.

        Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant.

      • Article 677

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

      • On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.

      • Article 680

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

      • Article 681

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

      • Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

      • Article 683

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

        Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

      • Article 684

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

        Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

      • Article 685

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

        L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.

      • En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.

        A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

      • Article 686

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.

        L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.

      • Article 687

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre.

        Celles de la première espèce s'appellent " urbaines ", soit que les bâtiments auxquels elles sont dues soient situés à la ville ou à la campagne.

        Celles de la seconde espèce se nomment " rurales ".

      • Article 688

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

        Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

        Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

      • Article 689

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Les servitudes sont apparentes ou non apparentes.

        Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

        Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

      • Article 690

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.

      • Article 691

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.

        La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.

      • Article 692

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

      • Article 693

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.

      • Article 694

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné.

      • Article 695

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

      • Article 696

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

        Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.

      • Article 697

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.

      • Article 698

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire.

      • Article 699

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Dans le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé par le titre de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

      • Article 700

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

        Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

      • Article 701

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

        Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.

        Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.

      • Article 702

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        De son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

      • Article 703

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

      • Article 704

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

      • Article 705

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit, sont réunis dans la même main.

      • Article 706

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        La servitude est éteinte par le non-usage pendant trente ans.

      • Article 707

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Les trente ans commencent à courir, selon les diverses espèces de servitudes, ou du jour où l'on a cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, ou du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues.

      • Article 708

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière.

      • Article 709

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Si l'héritage en faveur duquel la servitude est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous.

      • Article 710

        Création Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804

        Si, parmi les copropriétaires, il s'en trouve un contre lequel la prescription n'ait pu courir, comme un mineur, il aura conservé le droit de tous les autres.

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