- Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.VersionsLiens relatifs
- Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.VersionsLiens relatifs
Version en vigueur depuis le 04 mars 2010
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.VersionsLiens relatifsModifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 17
Modifié par LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 20I. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
II. - En cas de condamnation pour les délits prévus aux articles 431-24 et 431-25, le prononcé de la peine complémentaire prévue aux 2° et 4° du I est obligatoire et la durée de l'interdiction est portée à dix ans au plus.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Création LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 13L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25.VersionsLiens relatifs
Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire (Articles 431-22 à 431-27)