Article R*131-11-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Création Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Nonobstant les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 est délivrée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel le demandeur envisage de mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
VersionsLiens relatifsArticle R131-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il sollicite par voie dématérialisée l'avis du procureur de la République, du juge de l'application des peines et du préfet sur la demande d'habilitation, en leur communiquant les éléments d'information qu'il a recueillis.
Au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après les avoir sollicités, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation se prononce sur la demande d'habilitation.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut la renouveler après avoir, si nécessaire, sollicité la mise à jour des pièces mentionnées à l'article R. 131-12 et des avis mentionnés au premier alinéa.VersionsLiens relatifsArticle R131-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2
Modifié par Décret 2007-1388 2007-09-26 art. 2 I, III JORF 28 septembre 2007
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement la personne morale.
L'habilitation provisoire est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
VersionsArticle R131-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1La personne morale habilitée porte à la connaissance du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de son département toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12.
VersionsLiens relatifsArticle R131-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel est situé un organisme habilité peut procéder au retrait de son habilitation. A cette fin, il sollicite par voie dématérialisée les avis du juge de l'application des peines, du procureur de la République du ressort concerné et du préfet du département concerné. Il joint à la demande d'avis toutes pièces utiles ainsi que les observations du représentant de la personne morale concernée.
Il prend sa décision au vu des avis recueillis ou un mois au plus tôt après avoir sollicité ceux-ci. Il notifie sa décision par voie dématérialisée à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au préfet.VersionsArticle R131-16-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 9Par dérogation aux articles R. 131-12 à R. 131-16, l'habilitation peut être délivrée par le ministre de la justice lorsqu'il s'agit d'une association ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public exerçant ou ayant vocation à exercer son activité sur l'ensemble du territoire national.
Pour les associations, la demande d'habilitation comporte la copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association, un exemplaire des statuts, ainsi que l'identité de ses dirigeants.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte la copie des statuts de la personne morale ainsi que le numéro unique d'identification.
La personne morale habilitée porte à la connaissance du ministre de la justice toute modification de l'un des éléments mentionnés aux deux alinéas précédents.
Les habilitations sont accordées pour une durée de cinq ans et pour l'ensemble du territoire national.
La liste des personnes morales habilitées est fixée par arrêté du ministre de la justice.
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Article R131-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du département dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des responsables du poste de travail ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R131-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R131-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1Après que le procureur de la République et le juge de l'application des peines ont donné leur avis par voie dématérialisée ou dix jours au plus tôt après la date à laquelle ils ont été saisis, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R131-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 6
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1La radiation d'un poste de travail inscrit sur la liste peut être décidée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.
La suspension d'un poste de travail peut être décidée à titre provisoire par voie dématérialisée soit par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit par la structure d'accueil.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article R131-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 2Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
VersionsArticle R131-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 - art. 2 () JORF 28 septembre 2007Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.
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Paragraphe 1 : Des modalités d'habilitation des personnes morales et d'établissement de la liste des travaux d'intérêt général