Article R131-41 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)Lorsque le stage concerne des mineurs, il est élaboré et mis en oeuvre sous le contrôle d'un service du secteur public de protection judiciaire de la jeunesse. Le projet de stage est transmis par le responsable de ce service au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse. Pour en autoriser la mise en oeuvre, le directeur recueille l'avis du juge des enfants et l'accord du procureur de la République du lieu où se déroulera habituellement le stage.
VersionsArticle R131-42 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Modifié par Décret n°2020-128 du 18 février 2020 - art. 3
Modifié par Décret n°2010-214 du 2 mars 2010 - art. 8 (VT)La convention prévue à l'article R. 131-38 est passée entre les personnes mentionnées à cet article et le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse informe le juge des enfants et le procureur de la République de l'identité des services mettant en oeuvre des stages pour les mineurs dans le département et du contenu de ces stages.
VersionsLiens relatifsArticle R131-43 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004Les formalités prévues à l'article R. 131-39 sont accomplies en présence des parents, du tuteur, du responsable de l'établissement ou de la personne à qui le mineur est confié, ou ceux-ci dûment convoqués.
Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre. En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service peut en suspendre l'exécution. Il en informe alors sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.
VersionsLiens relatifsArticle R131-44 (abrogé)
Version en vigueur du 29 septembre 2004 au 30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 3
Création Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 - art. 1 () JORF 29 septembre 2004En fin de stage, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan du déroulement du stage et de vérifier que ses objectifs ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis par le service au juge des enfants et au procureur de la République.
Versions
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques applicables aux mineurs.