Code pénal

Version en vigueur au 30 juillet 1994

  • Article 432-8

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

    Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.

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