Article 222-31-1 (abrogé)
Version en vigueur du 06 août 2018 au 23 avril 2021
Abrogé par LOI n°2021-478 du 21 avril 2021 - art. 1
Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 - art. 2Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par LOI n°2024-233 du 18 mars 2024 - art. 7
Modifié par LOI n°2019-1480 du 28 décembre 2019 - art. 8Lorsque le viol incestueux ou l'agression sexuelle incestueuse est commis contre un mineur par une personne titulaire sur celui-ci de l'autorité parentale, la juridiction de jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux viols et aux agressions sexuelles en cas d'inceste (Article 222-31-2)