Code pénal

Version en vigueur au 30 juillet 1994

  • Article R623-4

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 21 juin 2010

    Le fait, par une personne titulaire de l'une des autorisations mentionnées à l'article R. 226-3, de ne pas tenir le registre prévu par le deuxième alinéa de l'article R. 226-10 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

    La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41.

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