Code pénal

Version en vigueur au 03 février 2012

  • Ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne :

    1° Au préjudice de son ascendant ou de son descendant ;

    2° Au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le vol porte sur des objets ou documents indispensables à la vie quotidienne de la victime, tels que des documents d'identité, relatifs au titre de séjour ou de résidence d'un étranger, ou des moyens de paiement.

  • La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.

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