Code pénal

Version en vigueur au 30 juillet 1994

  • Article 222-22

    Version en vigueur du 01 mars 1994 au 18 juin 1998

    Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

    • Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

      Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

    • Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

      1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

      2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

      3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

      4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

      5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme.

    • Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

      Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

    • Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende.

    • L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende :

      1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

      2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

      3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

    • Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende lorsqu'elles sont imposées :

      1° A un mineur de quinze ans ;

      2° A une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

    • L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende :

      1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

      2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

      3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

      4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

      5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme.

    • La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

    • L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

    • Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.

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