Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 mars 1994 au 01 mars 2017
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes peines prononcées pour une contravention se prescrivent par trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 : Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former opposition.
Dans sa décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots "ou par défaut" et "ou à former opposition", figurant à l' article 133-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal, contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 16 de cette décision, soit à compter du 9 juin 2018.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes obligations de nature civile résultant d'une décision pénale devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Section 1 : De la prescription (Articles 133-2 à 133-6)