Article R722-1 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le deuxième alinéa de l'article R. 131-2 est rédigé comme suit :
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, lorsque sont respectées les conditions fixées par la juridiction. "
VersionsLiens relatifsArticle R722-2 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :
" Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "
VersionsLiens relatifsArticle R722-3 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :
“ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République, au juge de l'application des peines et au préfet. ”VersionsLiens relatifsArticle R722-4 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022
Abrogé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 18 (VD)
Modifié par Décret n°2021-1743 du 22 décembre 2021 - art. 1La deuxième phrase de l'article R. 131-18 est ainsi rédigée :
“ A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au préfet ; celui-ci a un mois pour donner son avis. ”VersionsLiens relatifsL'article R. 131-25 est rédigé comme suit :
" Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "
VersionsLiens relatifsArticle R722-6 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2011-338 du 29 mars 2011 - art. 3
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001Le 3° de l'article R. 131-28 est rédigé comme suit :
" 3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la fièvre typhoïde, et ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. "
VersionsLiens relatifsLe deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :
" Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaires. "
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Chapitre II : Adaptation du livre Ier (Articles R722-5 à R722-7)