Code pénal

Version en vigueur au 01 juillet 2022

  • L'avant-dernier alinéa de l'article R. 131-4 est rédigé comme suit :

    " Le certificat doit comporter, en outre, une photographie récente du condamné et indiquer qu'il vaut, au regard du code de la route applicable localement, justification du droit de conduire, à l'exception de la ou des catégories de véhicules pour lesquelles la juridiction a prononcé l'interdiction de conduire. "

  • Article R712-4 (abrogé)

    La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 131-13 est rédigée comme suit :

    “ Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au Haut-Commissaire de la République. ”

  • Article R712-6 (abrogé)

    L'article R. 131-25 est rédigé comme suit :

    " Art. R. 131-25.-Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale de travail en vigueur localement. "

  • Article R712-7 (abrogé)

    Les sixième à neuvième alinéas de l'article R. 131-28 sont rédigés comme suit :

    “ 5° Le travail d'intérêt général s'effectue sur un poste présentant des risques particuliers au sens des dispositions applicables localement ;

    “ 6° Le travail d'intérêt général s'effectue dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à un risque de contamination.

    “ Cet examen médical a pour but de s'assurer que la personne condamnée est médicalement apte au travail auquel le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation envisage de l'affecter.

    “ Si le travail doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins et l'expose à des risques de contamination, l'examen médical doit permettre de s'assurer que la personne condamnée est immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la grippe et la fièvre typhoïde ainsi que contre les maladies prévues par la réglementation applicable localement. ”

  • Le deuxième alinéa de l'article R. 131-36 est rédigé comme suit :

    " Lorsque le personnel de cette personne morale est régi par les dispositions applicables localement relatives à la représentation des salariés, l'avis mentionné au premier alinéa est adressé au secrétaire du comité d'entreprise ou, le cas échéant, au secrétaire du comité central d'entreprise et, en l'absence de tels comités, aux délégués du personnel titulaire. "

  • En leur qualité d'institutions coutumières de la Nouvelle-Calédonie et en application de l'article 712-1-A, le sénat coutumier et les conseils coutumiers sont habilités à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.

    A ce titre, ils peuvent demander, conformément à l'article R. 131-17, l'inscription de travaux sur la liste prévue par l'article 131-36.

    Il en est de même des tribus habilitées à cet effet selon la procédure prévue à l'article R. 712-4.

    La tribu sollicitant l'habilitation auprès du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent accompagne sa demande, des informations relatives à son lieu d'établissement, et aux nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité de son responsable ou représentant. Elle l'informe de toute modification des éléments communiqués à l'occasion de sa demande.

Retourner en haut de la page