Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat), à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-12, R. 633-1 à R. 633-5, R. 635-3 à R. 635-7 et R. 645-6, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant décret n° 2022-185 du 15 février 2022.
VersionsLiens relatifsLes livres Ier à VI de la deuxième partie du présent code (Décrets en Conseil d'Etat) sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Pour l'application du présent code aux territoires visés à l'article R. 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
-" tribunal judiciaire " par " tribunal de première instance " ;
-" département " par " territoire " ;
-" préfet " et " sous-préfet " par " représentant de l'Etat dans le territoire " ;
-" Banque de France " par " Institut d'émission d'outre-mer ".
De même, les références à des dispositions non applicables dans ces territoires sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifs
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles R711-1 à R711-3)